J.O. Numéro 103 du 4 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06647

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Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement no 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations


NOR : ECOT9920016A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au bugdet,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le règlement no 99-01 du comité de la réglementation comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, annexé au présent arrêté, est homologué.

Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
REGLEMENT No 99-01 DU 16 FEVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Le comité de la réglementation comptable,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la normalisation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret no 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
Vu l'avis no 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998,
Décide :
Article 1er
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la même loi, aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s'applique également à toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels.
Article 2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.
Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation.
Article 3
Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent règlement et son annexe :
- l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à l'objet défini dans ses statuts ;
- le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social ;
- les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.
Article 4
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.